Fabrication de la liasse
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Valérie Six

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Michel Zumkeller

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Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L.O. 111‑3‑3. – Pour ce qui concerne les projets de loi mentionnés aux articles L.O. 111‑3 et suivants du présent code, lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il y joint une étude d’impact. » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à imposer au Gouvernement le dépôt d’une étude d’impact à chaque fois qu’il dépose un amendement après l’expiration du délai de dépôt des amendements opposable aux parlementaires. 

Cette obligation concernerait le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif et le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. 

La loi prévoit aujourd’hui qu’à chaque projet de loi, soit joint l’avis du Conseil d’État et une étude d’impact sur les dispositions qu’il contient. Le Gouvernement n’étant pas contraint par un délai de dépôt pour déposer un amendement sur n’importe quel texte, il arrive souvent que le Gouvernement fasse adopter de nouvelles dispositions par ce biais. Or, les parlementaires ne disposent d’aucune étude d’impact pour chacune des mesures adoptées par un amendement gouvernemental. 

Si ce texte vise à renforcer l’information du Parlement lors de l’examen du PLFSS, il convient d’assortir chaque amendement du Gouvernement d’une étude d’impact. Tel est le sens du présent amendement.