Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 15 juin 2021)
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot

Anne-Laure Cattelot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Sylvain Templier

Sylvain Templier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Hervé Berville

Hervé Berville

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas

Marie-Christine Verdier-Jouclas

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

Membre du groupe La République en Marche

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L’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du IV, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;

« 2° Au V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février ». »

Exposé sommaire

Les délais enserrant la négociation des conventions prévues à l’article L.441-3 et 4 du Code de commerce s’avèrent en pratique beaucoup trop longs, entre la date d’envoi des conditions générales de vente, fixe au 1er décembre au plus tard, et la date butoir de signature de ladite convention au plus tard le 1er mars ; le premier mois officiel de négociation (décembre) est mis à profit par les acteurs en mesure ou désireux de signer rapidement l’accord annuel. Le mois de février est par nature actif car il se conclut sur la date butoir légale. La valeur du mois intermédiaire de janvier est plus discutable et les positions y restent souvent figées, et nos enquêtes mettent en évidence que les taux de signature n’y progressant que marginalement

Il paraîtrait plus efficace de raccourcir cette période de trois à deux mois en fixant la date butoir au 1er février au plus tard, ce qui permettrait à la convention unique de s’appliquer sur une base plus proche de l’année civile.

Le maintien d’une date butoir commune paraît en tout état de cause essentiel, car elle empêche que la négociation soit permanente et facilite les contrôles de l’administration. Par ailleurs, une date butoir commune à l’ensemble des fournisseurs et distributeurs permet d’objectiver le résultat des négociations commerciales via l’observatoire annuel des négociations commerciales sous l’égide du Médiateur des relations commerciales agricoles – dont les résultats sont riches d’enseignement et répondent au besoin de transparence.