Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 15 juin 2021)
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de monsieur le député Julien Ravier

Après la seconde occurrence du mot « distributeur », la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi rédigée : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à l’article L. 631‑24‑1 du même code et au II de l’article L. 631‑24‑3 dudit code. »

Exposé sommaire

La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce. Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade. Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.

Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.