Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 15 juin 2021)
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Après le mot :

« tard »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier précédent ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de préciser l'encadrement temporel des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs portant sur les produits alimentaires visés à l'article L. 441-7-1 du code de commerce. Celles-ci devront s'achever au plus tard le 1er mars, comme le prévoit actuellement l'article L. 441-4 du code de commerce, avec un envoi des conditions générales de vente au plus tard deux mois avant la date butoir.