Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 11 mai 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les élections prévues aux articles L. 3122‑1, L. 3122‑4, L. 4133‑1, L. 4133‑4, L. 4422‑8, L. 4422‑18, L. 7123‑1, L. 7123‑4, L. 7223‑1, L. 7223‑2, L. 7224‑2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. »

Exposé sommaire

Compte tenu de la situation sanitaire, pour les dernières élections municipales, des dispositions spécifiques avaient été prévues, réduisant le quorum à un tiers et prévoyant la possibilité de double pouvoir pour l'élection du maire et des adjoints.

 Même si la situation sanitaire tend à s’améliorer, il reste nécessaire de prendre des mesures apportant la même sécurité à l’élection des exécutifs départementaux, régionaux, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane et de la collectivité de Martinique.

 Le code général des collectivités territoriales prévoit pour l’élection des présidents et commissions permanentes des conseils régionaux et départementaux ainsi que des présidents des collectivités territoriales à statut particulier précitées un quorum spécifique des deux tiers des membres de l’assemblée délibérante auquel il n’est actuellement pas prévu de dérogation dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Cette même règle de quorum s’applique aux élections consécutives à celle des présidents dans les collectivités territoriales à statut particulier.

 Ces scrutins se déroulent à scrutin secret, exigeant une réunion physique des élus. Aussi, il paraît utile, comme pour l’élection des maires et adjoints en 2020, de prendre des dispositions abaissant le quorum à un tiers des membres de l’assemblée devant être présent les jours de l’élection et portant à deux les pouvoirs de vote pouvant être portés par un conseiller.