- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (n°4105)., n° 4141-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le régime de l'état d'urgence et ses ersatz, comme à chaque fois qu'il sont mis en oeuvre, ne relèvent plus véritablement d'un régime d'exception mais deviennent peu à peu un régime de droit commun. Si le législateur valide les dispositions proposées par le gouvernement, nous aurons un système d'état d'urgence ou assimilé durant plus d'un an et demi, si tant est que ces dispositions ne soient pas encore prolongées par la suite.
Pourtant, le droit commun permet tout à fait au pouvoir exécutif, en lien avec la représentation nationale et les collectivités locales, de mettre en œuvre les mesures sanitaires et administratives permettant, de manière proportionnée, de lutter contre le virus.
Cette prolongation n'est en rien respectueuse des institutions démocratiques et du pouvoir des parlementaires. C'est le sens de cet amendement de suppression afin de valider la fin de l'état d'urgence au 1er juin, comme cela avait été voté lors de la dernière prolongation.