Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 11 mai 2021)
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Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 4133‑1 et L. 4133‑5 du code général des collectivités territoriales, pour toute élection du président du conseil régional et des membres de la commission permanente, le conseil régional ne peut valablement délibérer que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, le conseil régional est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller régional peut être porteur de deux pouvoirs. »

Exposé sommaire

L’article 6 du projet de loi réintroduit, jusqu’au 31 octobre 2021 compte tenu du contexte sanitaire, diverses mesures dérogatoires au fonctionnement des assemblées locales prévues par l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. Parmi ces dispositions figure notamment la possibilité pour les assemblées locales de pouvoir délibérer valablement dès lors qu’un tiers des membres en exercice est présent (alors que le droit commun exige que les délibérations soient prises à la majorité des suffrages exprimés).

L’élection du président du conseil régional et des autres membres de la commission permanente supposent toutefois un quorum spécifique, soit deux tiers des membres présents.

Or, la loi précitée ne prévoit de dérogation en termes de quorum que pour les séances « classiques » puisqu’elle ne mentionne que les articles L. 4132-13 et L. 4132-13-1 du CGCT prévoyant respectivement que le conseil régional et la commission permanente ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres en exercice n’est présente.

Le présent amendement comble donc cette lacune, ce qui permettra, lors de la réunion d’installation des nouvelles assemblées régionales consécutive au scrutin de juin prochain, que le président et les autres membres de la commission permanente puissent être élus dès qu’un tiers au moins des membres en exercice est présent.