- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Pierre Rixain et plusieurs de ses collègues visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (4000 rectifié)., n° 4143-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même article L. 1142‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret prévoit la prise en compte et la publication d’un indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus faibles rémunérations. » ; »
Actuellement, l’index d’égalité professionnelle prévoit la publication de 5 critères, selon la taille des entreprises :
-la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
-la même chance d’avoir une augmentation pour les femmes et les hommes ;
-la même chance d’obtenir une promotion pour les femmes que pour les hommes ;
-l’augmentation de salaire garantie au retour de congé maternité ;
-et la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Cet amendement propose de prendre en compte un nouvel indicateur : la parité parmi les 10 plus faibles rémunérations. Il s’agit de mettre en lumière la surreprésentation des femmes dans les postes moins rémunérés, et parfois plus précaires, comme les temps-partiels.
Le décret précisera ainsi si cet indicateur fait l’objet d’une simple publication par l’entreprise, intégré au sein de la base de données économiques et sociales, mis à disposition du comité économique et social (CSE) ou des représentants du personnel; ou bien s’il est intégré dans le calcul de l’index.