Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les éléments de preuve éventuellement collectés dans le cadre d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête dans le cadre de laquelle cette surveillance a été ordonnée. »

Exposé sommaire

Pour renforcer le secret professionnel des avocats, il convient de prévoir clairement les conditions dans lesquelles peuvent se faire des écoutes téléphoniques et des surveillances électroniques. En effet, mieux garantir le secret professionnel des avocats avec leurs clients, et donc leurs échanges, est l’un des objectifs affichés de ce projet de loi.

Telle qu’il est rédigé, l’article 3 ne permet pas d’empêcher certaines dérives observées au cours d’affaires récentes. S’il ne convient pas d’empêcher totalement ces actes de procédures (écoutes et surveillance électronique des avocats), il convient de borner très clairement leur recours dans le cadre des enquêtes.

Ainsi, cet amendement propose de ne rendre utilisable les résultats d’une surveillance téléphonique et/ou électronique que pour la seule procédure dans le cadre de laquelle elle a été autorisée par un juge des libertés et de la détention.

Cela aura pour conséquence de mettre un terme à la méthode, contestable, des filets dérivants ; c’est-à-dire des écoutes prolongées qui permettent d’utiliser les éléments d’une affaire dans le cadre d’une autre.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, s'est d'ailleurs lui-même déjà exprimé par le passé contre ces méthodes.

Il résulte donc de cette proposition d’amendement que chaque écoute devra faire l’objet d’une ordonnance d’un juge et donc n’être retenue que pour l’affaire en question.

Protéger le secret professionnel, tel est le sens de cet amendement.