- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« y compris »
le mot :
« sauf »
L’objectif de cet article, qui est de limiter la durée des enquêtes préliminaires, est louable dans la mesure où il vise à garantir à chacun le fait de ne pas faire l’objet d’une enquête trop longtemps.
En effet, il s’agit d’éviter ce qui pourrait s’apparenter à du harcèlement judiciaire, lorsqu’une enquête patine mais continue de creuser dans l’espoir un jour de trouver des éléments de culpabilité à l’encontre de quelqu’un.
Or, dans le cadre des enquêtes de flagrance, la culpabilité est plus simple à établir. Il peut sembler alors pertinent de permettre de dépasser ce délai de deux ans, pour les cas où les enquêtes auraient besoin d’être approfondies.
Cet amendement vise ainsi à dispenser les actes menés lors d’une enquête de flagrance du délai maximal d’enquête mis en place par ce projet de loi.