- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 227‑33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »
Le projet de loi prévoit de maintenir des réductions de peine individualisées. Ainsi, celles-ci pourront porter sur un quantum de la peine équivalent à 50% de celle-ci (six mois par année ou quatorze jours par mois).
Cet amendement prévoit donc qu'aucune remise de peine ne puisse être accordée à un individu qui se serait rendu coupable sur les forces de l'ordre et les magistrats de l'ensemble des infractions prévues au Livre II du code pénal (crimes contre les personnes). Ainsi, cela concernera toute personne qui se serait rendue coupable de violences ayant ou non entrainé la mort d'un fonctionnaire, et a fortiori d'un policier, d'un gendarme, d'un douanier ou d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
Le droit français ne peut permettre à un individu qui s’en est pris à un représentant de l’état, c’est-à-dire a l’autorité de l’Etat, de connaître une remise de peine et doit connaître une sanction exemplaire.
C’est l’objet du présent amendement.