Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 mai 2021)
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Frédéric Petit

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 22‑1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La partie qui refuse de déférer à cette injonction sans motif légitime peut être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de son refus déraisonnable de participer à la résolution amiable du litige. » »

Exposé sommaire

L’amendement vise à sanctionner le refus de l’une des parties d’exécuter l’injonction de rencontrer un médiateur. En effet, le magistrat ne dispose actuellement d’aucun moyen de sanctionner la ou les parties qui refusent de se rendre à la réunion d’information. L’efficacité de la mesure de l’injonction est dès lors sujette à caution. L’intérêt de l’ajout d’une sanction avait déjà été évoqué dans le rapport Magendie intitulé "Célérité et qualité de la justice devant la cour d'appel" en 2008. Il a été de nouveau rappelé dans le rapport « Chantiers de la justice » : « Le refus de rencontrer ensemble le médiateur ou le conciliateur de justice pourrait être sanctionné par une caducité de la demande lorsque le refus émane du demandeur, ou une modulation de l'indemnité prévue au titre des frais non compris dans les dépens par l'article 700 du CPC.» 

Cet amendement a été travaillé avec GEMME France.