- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑25‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑25‑2-2. – L’individu reconnu définitivement coupable sur le sol français d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense. À ce titre, lorsque l’individu fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, une part des revenus qu’il perçoit au cours de sa détention est affectée à un pécule. Cette part est définie par décret. »
Notre droit reconnait aux personnes disposant de peu de moyens financiers et désirant se défendre en justice la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Qu'elles soient accusées, victimes, témoins ou prévenus, et sous réserve qu’elles remplissent les conditions de bénéfice de cette aide, l’État prend en charge leurs frais. Cela est tout à l'honneur de notre système social. En revanche, cela pose à notre sens problème dans certains cas : ainsi, un accusé s'étant livré, dans notre pays, à un acte terroriste contre celui-ci ou ses représentants pourra bénéficier de cette aide, ce qui est particulièrement singulier. Aussi cet amendement vise à retirer à la collectivité le poids financier de la défense d’un individu reconnu définitivement coupable d’actes de terrorisme sur le sol français.