Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Aurore Bergé

Aurore Bergé

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Samantha Cazebonne

Samantha Cazebonne

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin

Nicolas Démoulin

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi

Alexandre Freschi

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard

Sylvain Maillard

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thierry Michels

Thierry Michels

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Zivka Park

Zivka Park

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article 60‑1-1, il est inséré un article 60‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 60‑1-2. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Le magistrat veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« l’article 60‑1-1 »,

les mots : 

« les articles 60‑1-1 et 60‑1-2 ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à l’article 60‑1-1 »

les mots :

« aux articles 60‑1-1 et 60‑1-2 »

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots :

« ce même article 60‑1-1 »

les mots :

« ces mêmes articles 60‑1-1 et 60‑1-2 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1-2 et émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les deux derniers alinéas de ce même article 60‑1-2 sont applicables. ».

Exposé sommaire

Dans l'avis qu'ils ont rendus sur le présent projet de loi, le Conseil d'Etat et la Défenseure des droits notent que le renforcement des garanties procédurales liées aux mesures de perquisition et de surveillance des avocats, prévu par le présent article, pourrait être utiles pour protéger d'autres secrets, tel que le secret des sources des journalistes. 

Le présent amendement a donc pour objet de renforcer la protection dont bénéficient les journalistes concernant l’accès aux données de connexion. Il aligne leurs garanties sur celles prévues par l’article 3 pour les avocats, en prévoyant une ordonnance motivée d’un juge des libertés et de la détention.

Il prévoit également que cet accès ne contreviendra pas à l’article 2 de la loi de 1881, qui prévoit une étude de la nécessité de la mesure.