- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Préalablement à la délivrance de son autorisation, le chef d’établissement recueille les observations de la personne détenue et, le cas échéant, de son avocat. En cas de nécessité, la personne détenue peut bénéficier de l’aide de l’Etat pour l’intervention de cet avocat. »
Cet amendement a pour objectif de permettre un dialogue, éventuellement contradictoire, entre la direction de l’établissement pénitentiaire, la personne détenue et sa défense. Il s’agit ici de garantir un juste équilibre dans la décision d’exercer ou non sur un poste de travail en milieu carcéral, avec la possibilité d’être accompagné par un avocat pour l’exercice des droits de la personne détenue.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des jeunes avocats de Guadeloupe.