- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« Préalablement à la décision de suspension d’affection, le chef d’établissement recueille les observations de la personne détenue et, le cas échéant, de son avocat. En cas de nécessité, la personne détenue peut bénéficier de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. La décision rendue par le chef d’établissement est motivée. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. »
Cet amendement a pour objectif premier d’encadrer la procédure de suspension du contrat de travail en milieu carcéral, en précisant que la décision rendue par le chef d’établissement doit être précédée d’un échange avec la personne détenue et, possiblement, son avocat. Il précise par ailleurs que la décision rendue doit être justifiée.
Il ouvre également la possibilité de contester la décision rendue par le chef d’établissement devant le tribunal administratif.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des jeunes avocats de Guadeloupe.