- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début de l’alinéa 13, ajouter les mots :
« Dans le respect du principe du droit à l’oubli, ».
La seule disposition de l'article 1er destinée à garantir le droit à l'oubli est l'interdiction de diffuser des éléments d'identification des personnes enregistrées cinq ans après la première diffusion de l'enregistrement ou dix après l'autorisation d'enregistrement.
Or, à l'heure d'internet et de l'information en continu, considérer que cette précision dans la loi, assortie d'une sanction en cas de diffusion, suffira à rendre effective la protection de la vie privée des personnes enregistrées peut paraître illusoire. Le droit à l'oubli doit pourtant être une condition essentielle de l'autorisation de l'enregistrement des audiences. Cet amendement permet d'inscrire ce principe dans la loi.