Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 mai 2021)
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Grégory Labille
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article 388‑2 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Exposé sommaire

L’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 créé par l’article 1er du présent projet prévoit que l’enregistrement d’une  audience où un mineur est partie suppose l’accord de son représentant légal ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 388-2 du code civil. Si un même article 388-2 figure actuellement au sein du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, sa rédaction diffère toutefois de celle du code national en raison de la compétence locale en cette matière depuis le 1er juillet 2013.

Il apparaît donc opportun, pour une bonne lisibilité en Nouvelle-Calédonie, de ce nouvel article 38 de la loi de 1881, de renvoyer aux dispositions applicables localement.