- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les dispositions prévues au a) et au b) du 1° énoncées au I du présent article, ne sont pas applicables aux étrangers ne disposant pas de la nationalité d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui ont été définitivement condamnés pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code. »
Cet amendement de repli,
propose de supprimer l'accès aux seuls droits vieillesse et retraite générés par le fruit du travail carcéral aux détenus étrangers qui ne disposent pas de la nationalité d'un des Etats membres de l'espace Schengen, dès lors qu'ils ont été définitivement condamnés pour les infractions terroristes les plus graves.
En effet, la reconnaissance de ces droits pour ces terroristes étrangers d'une particulière dangerosité qui ont été l'auteur d'attentats sur le sol de la République, ne doivent pas pouvoir bénéficier de dispositifs retraite leur permettant de favoriser leur maintien en France.
Tel est donc l'objet du présent amendement, qui sans vouloir leur retirer l'accès au produit du fruit de leur travail carcéral, vise seulement à ne pas leur faire bénéficier de leur retraite française pour éviter qu'ils puissent demeurer dans notre pays à leur sortie de prison, et favoriser leur expulsion vers leurs pays d'origine.