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Supprimer l’alinéa 14.

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise supprime une des conditions ouvrant droit, pour la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, à obtenir un accès au dossier, et à formuler des observations. Cette condition permettant accès au dossier est l'atteinte à la présomption d'innocence par un moyen de communication au public.

En effet, l'article élargit le champ des actes ouvrant droit, pour la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, à obtenir un accès au dossier, et à formuler des observations. Jusque lors réservée à la personne ayant fait l’objet d’une audition libre ou d’une garde à vue, ce droit est ouvert à la personne chez laquelle il a été procédé à une perquisition depuis au moins un an, et à celle à qui "il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public". Le projet précise que ces dernières dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, ou que l’enquête porte sur des faits relevant de l’article 706-73 et 706-73-1 du présent code ».

Cette dernière condition, en dépit de la modification rédactionnelle, continue de permettre à des personnes ayant de bonnes relations de faire fuiter une ou plusieurs informations susceptibles de porter atteinte à leur présomption d'innocence, sans pouvoir être identifiées comme étant à l’origine de la fuite, soit une manipulation de la procédure pour pouvoir avoir accès au dossier qui les vise !