- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 5° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 24, après le mot : « bâtonnier », sont insérés les mots : « et après consultation du procureur général ». »
Il s’agit d’un amendement visant à obliger le bâtonnier demandant le déclenchement d’une procédure d’urgence pour suspendre provisoirement un avocat au titre de l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à consulter au préalable le procureur général.
En l’état actuel, l’article susmentionné dispose que « lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. ».
Introduire la consultation du procureur général préalablement au déclenchement de la procédure par le bâtonnier, permet d’inclure un point de vue extérieur à la profession d’avocat au regard de la gravité de la sanction.