Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Josette Manin

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Claudia Rouaux

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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« Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« « Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, au soutien d’une éventuelle prise de décision. » »

Exposé sommaire

Cet amendement proposé par le Conseil national des Barreaux (CNB) souhaite donner une définition de la consultation juridique, notion répandue mais qui, pourtant, n’est pas définie sur le plan légal.

Alors que les articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tendant à réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, la notion même de consultation juridique n'est définie dans aucun de ces articles, alors qu'elle constitue la pierre angulaire de la réglementation du Droit.

Ce vide juridique a notamment permis le développement de plateformes numériques, jouant sur la frontière très étroite entre l‘information et la consultation juridique afin de réaliser illégalement des prestations juridiques au rabais, au détriment des justiciables et des professionnels du Droit.

Afin de lutter contre ces « braconniers du droit » et protéger l’intérêt du justiciable, le présent amendement propose donc de définir la consultation juridique comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision ».

Cette définition reprend les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière tout en les précisant et répond à la nécessité de clarifier la limite entre la consultation juridique et l’information juridique. Pour cela, elle met notamment en avant le critère de personnalisation de l'avis ou du conseil donné qui distingue la consultation juridique de l'information à caractère juridique.

Cette définition, loin de restreindre l’accès au marché du droit, permettra de protéger l’intérêt de l’usager du droit en assurant la légalité et la qualité de la prestation juridique qu’il sollicite. 

Enfin, cet amendement reprend la recommandation n°9 du rapport rédigé par la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat « PERBEN » en juillet 2020.

Cet amendement vient compléter celui adopté en commission des Lois relatif au secret professionnel de l’avocat, lequel a rappelé que l’activité d’avocat est composée à 70% de conseil et 30% de défense. La consultation juridique s’inscrit pleinement dans l’activité de conseil.