Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 mai 2021)
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« dans le cas du prononcé d’une libération conditionnelle. Dans les autres cas prévus au deuxième alinéa du I du présent article, la durée de réincarcération est au plus égale au cumul de la peine qu’il lui reste à exécuter au moment de la réincarcération et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait. »

Exposé sommaire

La libération sous contrainte peut donner lieu au prononcé de deux types d’aménagement de peine : 

·       Des aménagements de peine sous écrou (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l’extérieur, semi-liberté) 

·       Ou un aménagement de peine sans écrou (libération conditionnelle). 

 Ces deux types d’aménagement de peine ne sont pas régis par les mêmes règles en matière de durée de réincarcération en cas de retrait ou révocation de la mesure. 

 Dans le cadre de la révocation d’une libération conditionnelle, l’article 733 CPP prévoit qu’en cas de réincarcération, sa durée est au plus égale à la durée de la peine qu’il restait à exécuter au moment de la décision de libération conditionnelle. 

 Dans le cadre d’un aménagement de peine sous écrou, la personne condamnée est soumise au même régime pénitentiaire qu’une personne détenue (D 124 CPP). Aussi, le retrait ou la révocation de la mesure peut-il donner lieu à une réincarcération d’une durée égale à la peine qu’il reste à exécuter au moment du retrait de la mesure et non à celle qui restait à exécuter au moment du prononcé de l’aménagement de peine. 

 Cet amendement vise donc à revenir à l’existant, soit :  

·       Une durée au plus égale à la durée de la peine qui restait à exécuter au moment du prononcé de l’aménagement de peine, majorée éventuellement des réductions de peine octroyées n’ayant pas fait l’objet de retrait pour les personnes pour lesquelles le magistrat aura décidé d’un placement en libération conditionnelle ;

·       Une durée au plus égale à la durée de la peine qui reste à exécuter au moment de la réincarcération, majorée éventuellement des réductions de peine octroyées n’ayant pas fait l’objet de retrait pour les personnes pour lesquelles le magistrat aura décidé d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’un placement à l’extérieur ou d’une semi-liberté.