- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 18, après le mot :
« disciplinaire »
insérer les mots :
« commise au cours ou à l’occasion de l’activité professionnelle »
Par cet amendement, notre groupe parlementaire prévoit que la faute disciplinaire sur le fondement de laquelle le chef d'établissement peut mettre fin au classement au travail soit une faute commise au cours ou à l'occasion de l'activité professionnelle exercée par la personne détenue.
En effet, il est prévu par le texte que « le chef d’établissement peut mettre fin au classement au travail en cas de faute disciplinaire ». Il n'y a par conséquent pas d'exigence que la faute ainsi sanctionnée ait été « commise au cours ou à l’occasion » de l’activité professionnelle, permettant ainsi à l'administration pénitentiaire de sanctionner un détenu en le privant de son travail pour une faute commise en détention qui n'aurait pourtant pas de lien avec son attitude professionnelle.
Cet amendement fait suite aux recommandations de l'Observatoire International des prisons (OIP)