- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal commise au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ».
Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 720 du code de procédure pénale et des avancées prévues en terme de sortie anticipé de prison par celle-ci, mais également des cas d'exclusion de ce dispositif pour les actes de terrorisme ou d'agressions sur mineurs et personnes vulnérables, cet amendement propose également dans un soucis de cohérence avec les avancées législatives de la récente loi "sécurité globale" d'ajouter les agressions sur des policiers municipaux, des agents de la police ou de la gendarmerie nationale, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l'éducation nationale ... comme cas d'exclusion au bénéfice de ces sorties anticipées de prisons.