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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le dernier alinéa du I est supprimé. »
Cet amendement modifie les dispositions de l’article 721-2 du code de procédure pénale, que modifie déjà le 9° de l’article 9 et qui permet au juge de l’application des peines d’ordonner le suivi d’un condamné après sa libération en fin de peine, pendant une durée égale aux réductions de peines accordées.
Il supprime les dispositions de l’article 721-2 qui interdisent le prononcé de cette mesure aux condamnés mentionnés à l’article 723-29, c’est-à-dire ceux pour lesquels une surveillance judiciaire pourrait être décidée.
Cette limitation concerne donc toutes les personnes condamnées à au moins sept ans d’emprisonnement, ou cinq ans en cas de récidive, pour un crime ou un délit puni du suivi socio-judiciaire, comme les infractions de nature sexuelle ou commises au sein du couple.
Elle n’est cependant pas justifiée, car la surveillance judiciaire est réservée aux condamnés présentant un risque de récidive élevé et une particulière dangerosité.
Or, même si ces conditions ne sont pas remplies, et que la surveillance judiciaire n’est donc pas possible, il est souhaitable que le suivi judiciaire prévu par l’article 721-2 puisse être ordonné par le juge, ce qui permettra un contrôle et un suivi du condamné après sa libération, et évitera donc une libération « sèche ».
Cette modification incitera par ailleurs les juges d’application des peines à accorder des réductions de peine, puisque la durée du suivi de l’article 721-2 est égale à celle de réductions qui ont été octroyées.