Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)










































































































































































































































































Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « ou d’une tentative de procédure participative » sont remplacés par les mots : « d’une tentative de procédure participative, ou, si la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant, par une tentative de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».
L’article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose que toute saisine du tribunal judiciaire pour les demandes ne dépassant pas 5000 euros ou les conflits de voisinage, doit être précédée d’une tentative de résolution amiable. L’article liste à cet effet les modes de résolution extrajudiciaires autorisés dans ce cadre.
Cet amendement vise à compléter la liste des modes autorisés à l’article 3 en y adjoignant la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (PSRPC).
Cette procédure extrajudiciaire introduite par la loi Macron au code des procédures civiles d’exécution (article 125-1) et initiée par le créancier vise à proposer un règlement amiable du litige au débiteur en amont du contentieux judiciaire. En cas d’accord entre les parties, elle permet à l’huissier de donner lui-même force exécutoire à l’accord entre les parties.
En outre la PSRPC rentre dans le cadre de l’article 3, puisqu’une telle procédure ne peut être initiée pour un montant supérieur à 5000 euros.
Cette procédure constitue donc un mode alternatif de règlement des litiges efficace qui permet, en cas d’accord, d’éviter le contentieux judiciaire en offrant de solides garanties au créancier. En période de crise, ces modes alternatifs doivent être encouragés afin d’éviter la multiplication des contentieux judiciaires, et cela au bénéfice de l’institution mais surtout des justiciables eux-mêmes.
L'ajout proposé par cet amendement permettra également d'éviter que, lorsqu’une PSRPC initiée par le créancier pour éviter le contentieux judiciaire, échoue, ce créancier ait tout de même à recourir à l’une des procédures énoncées à l’article 3 préalablement à la saisine du juge.