Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« des cours d’assises et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« la cour d’assises ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« d’ une cour d’assises ou ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« de la cour d’assises ou ».

Exposé sommaire

Cet amendement de coordination vise à supprimer la possibilité pour un avocat honoraire d’exercer en tant qu’assesseur de la cour d’assises.

D’une part, cette mesure est considérée par les magistrats auditionnés comme la manifestation d’une défiance à l’égard des magistrats, sous-entendant que les magistrats ont besoin de l’expertise des avocats en droits de la défense et que leur statut intrinsèque ne leur permet donc pas de rendre une justice satisfaisante. 

D’autre part, tandis que les cours criminelles comprennent quatre assesseurs, les cours d’assises n’en comportent que deux. Un avocat assesseur représenterait donc la moitié de l’effectif.

Au surplus, la présence d’un avocat honoraire au sein des cours criminelles évite le corporatisme dès lors qu’il n’y a plus de jury populaire, ce qui n’est pas le cas dans les cours d’assises.