Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
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Photo de monsieur le député Éric Girardin
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Photo de monsieur le député Adrien Morenas
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Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies aux 1° , b du 2° , 3° , 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés LaREM propose d'exclure du champ d'application du dispositif les foncières agricoles solidaires soit agréées ESUS, soit existant sous la forme d'une fondation reconnue d'utilité publique.

Ces organismes ont par nature un cahier des charges soit vertueux en matière sociale, soit vertueux en matière environnementale, soit vertueux sur les deux plans. Par conséquent, leurs opérations ne relèvent a priori ni d'un phénomène d'accaparement, ni de celui d'une concentration excessive.

A l'inverse, les foncières agricoles solidaires portent en leur sein des objectifs ambitieux de partage et de protection des terres agricoles françaises. L'exemple de la foncière Terre de Liens, qui oeuvre activement pour l'installation de nouveaux agriculteurs et pour l'évolution du modèle agricole français, témoigne de l'efficacité environnementale et sociale ainsi que du sérieux économique de ce modèle avec plus de 1000 candidats à l'installation agricole conseillés en 2017, plus de 370 fermiers actifs sur des fermes Terre de Liens pour un capital de plus de 81 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Dès lors, il apparaît nécessaire de garantir que l'application du dispositif ne constitue ni un frein à l'installation de nouveaux agriculteurs ni une désincitation au portage solidaire de foncier agricole. Aussi, par cohérence avec les objectifs de la présente loi, cet amendement propose d'exempter les foncières agricoles solidaires du présent dispositif.