- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Bernard Sempastous et plusieurs de ses collègues portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (3853)., n° 4151-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 333‑4-1. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet unique est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété à une autre personne morale ayant un tel objet principal.
« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération.
« Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée.
« En cas de non-respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».
Cet amendement vise à instaurer une séparation absolue entre les sociétés de portage foncier et les autres types de sociétés agricoles afin de conserver un meilleur contrôle et une meilleure connaissance des détenteurs du foncier.
Ainsi, cela limitera les détournements possibles et les opacités permises par l'existence de société où se mêlent foncier, matériels et bâtiments agricoles.
Cette stricte séparation permet une stricte séparation qui permettra en outre de limiter les possibilités de spéculation foncière opaques. D'une certaine manière, cela pourrait s'apparenter à un Glass-Steagall Act srtict pour le foncier agricole. Et si un golf exploite quelques arpents de terres, il pourra toujours créer une filiale spécifique.
Il s'agit donc de n'autoriser l'acquisition de foncier que par des sociétés dont l'objectif unique est de porter du foncier.
La rédaction est inspirée par la rédaction d'un amendement du député Potier, mais le dispositif est renforcé en exigeant que l'unicité de l'objet et non pas l'objet principal