Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à protéger juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification pour non-assistance à personne en danger.