- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Fabien Matras et plusieurs de ses collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (3162)., n° 4154-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le second alinéa de l’article L. 323‑2 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« Les services départementaux d’incendie et de secours ne sont assujettis à l’obligation d’emploi visée à l’alinéa précédent que sur la base du nombre de personnels administratifs, techniques et spécialisés. » »
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les administrations publiques sont tenues d’employer un nombre de personnes handicapées équivalent à 6 % de leur effectif total sous peine de se voir infliger des pénalités. Toutefois, en raison des conditions strictes d’aptitude physique et médicale que requiert les missions du sapeur-pompier, il est difficile pour un SDIS d’atteindre l'objectif d'emploi de 6 %, sanctionné alors par de lourdes contributions. Aussi, cet amendement propose que le taux de 6 % ne s’applique que sur la base du nombre de personnel administratif, techniques et spécialisé des SDIS et non sur l'effectif total.