Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

Le second alinéa de l’article L. 323‑2 du code du travail est complété par la phrase suivante : 

« Les  services départementaux d’incendie et de secours ne sont assujettis à l’obligation d’emploi visée à l’alinéa précédent que sur la base du nombre de personnels administratifs, techniques et spécialisés. » »

 

Exposé sommaire

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les administrations publiques sont tenues d’employer un nombre de personnes handicapées équivalent à 6 % de leur effectif total sous peine de se voir infliger des pénalités. Toutefois, en raison des conditions strictes d’aptitude physique et médicale que requiert les missions du sapeur-pompier, il est difficile pour un SDIS d’atteindre l'objectif d'emploi de 6 %, sanctionné alors par de lourdes contributions. Aussi, cet amendement propose que le taux de 6 % ne s’applique que sur la base du nombre de personnel administratif, techniques et spécialisé des SDIS et non sur l'effectif total.