Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux services d’incendie et de secours et à leurs sapeurs-pompiers de délivrer médicaments et dispositifs médicaux applicables au service de santé des armées et aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) comme le prévoit le code de la santé publique.