- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Fabien Matras et plusieurs de ses collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (3162)., n° 4154-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à permettre aux services d’incendie et de secours et à leurs sapeurs-pompiers de délivrer médicaments et dispositifs médicaux applicables au service de santé des armées et aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) comme le prévoit le code de la santé publique.