Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

À l’article L. 725‑9 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».

Exposé sommaire

L'article L.725-8 du code de la sécurité intérieure stipule qu'aucun licenciement ou déclassement professionnel, qu'aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8. Le présent article mentionne exclusivement les personnels salariés et fait donc abstraction des fonctionnaires. Il convient de les inclure dans ces dispositions. Tel est l'objet du présent amendement.