Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Fabien Matras et plusieurs de ses collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (3162)., n° 4154-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 27 mai 2021)
À l’article L. 725‑9 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».
Exposé sommaire
L'article L.725-8 du code de la sécurité intérieure stipule qu'aucun licenciement ou déclassement professionnel, qu'aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8. Le présent article mentionne exclusivement les personnels salariés et fait donc abstraction des fonctionnaires. Il convient de les inclure dans ces dispositions. Tel est l'objet du présent amendement.