- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Fabien Matras et plusieurs de ses collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (3162)., n° 4154-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
La présente proposition de loi affirme que les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public.
Cet amendement déposé par le groupe Socialiste et apparentés procède à la réécriture partielle de l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales. Il précise ainsi que les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme les opérateurs uniques des soins d’urgence et qu’ils doivent se coordonner avec les autres acteurs comme le SAMU et le SMUR. En conséquence, ils ne devraient pas être comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires de la population.
Par ailleurs, l’article 3 adopte une définition stricte de la « carence ambulancière », c’est-à-dire le fait que les SDIS soient amenés à intervenir à la demande des SAMU en cas d'indisponibilité des ambulances privées. Dans ce cadre, le présent amendement apporte une précision en mentionnant le fait que les services d’incendie et de secours ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales.