Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
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Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à transposer aux Services d’incendie et de secours (SIS) et aux sapeurs-pompiers les dispositions du code de la santé publique en matière de délivrance des médicaments et dispositifs médicaux applicables au service de santé des armées et aux Unités d’instruction et d’intervention de sécurité civile (UIISC).

Il les autorise ainsi à délivrer, à titre gratuit, et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu'ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.