- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 422‑4 du code pénal, il est inséré un article 422‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 422‑4‑1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle, et ce de façon définitive. »
Une condamnation pour acte de terrorisme est extrêmement grave. Nous ne pouvons pas prendre le risque que des personnes qui ont subi une telle condamnation puissent par la suite prendre la direction d’une association, et disposer de moyens parfois importants pour diffuser des idées et inciter à des agissements qui pourraient aller à l’encontre des principes de notre République et mettre en danger nos concitoyens.
Cet amendement propose donc de rendre définitive l’interdiction pour toute personne condamnée pour acte de terrorisme de diriger ou administrer une association cultuelle.