Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Nathalie Serre

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, les mots :« douze mois » sont remplacés par les mots :« cinq ans » ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ». »

Exposé sommaire

Les mesures des articles L228-2, L228-4 et L.228-5 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre d’une personne « à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire » (critères de l’article L228-1 de ce même code).

La rédaction en vigueur de ces articles borne à 12 mois la durée maximale des mesures prises sur leurs fondements. Cette limite temporelle paraît extrêmement faible au regard du sérieux des soupçons qui pèsent sur la personne concernée de vouloir commettre un acte terroriste. Tant que les critères de l’article L228-1 demeurent réunis, le risque de passage à l’acte ne s’affaiblit pas.

Dans la mesure où les articles L228-2, L228-4 et L.228-5 subordonnent, au-delà de six mois, le renouvellement des mesures à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires, rien ne justifie que leur durée ne puisse dépasser 12 mois.

Conscient que le droit conventionnel et constitutionnel exige une limite temporelle, le présent amendement propose que cette durée maximale soit portée à 5 ans ce qui parait être un minimum au regard des impératifs de protection de la population.