Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

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André Villiers

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Après l’article 422‑4 du code pénal, il est inséré un article 422‑4‑1 ainsi rédigé :  

« Art. 422‑4-1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle, et ce, pendant dix ans. »

Exposé sommaire

Cet article introduit l’idée selon laquelle une personne condamnée définitivement pour actes de terrorisme par les juridictions ne pourra pas diriger ou administrer une association cultuelle pendant 10 ans.

A défaut, le risque que le condamné diffuse des messages d’incitation à la haine, d’apologie du terrorisme etc est grand.


Cet amendement propose donc d’interdire à toute personne pendant 10 ans de diriger ou administrer une association cultuelle qui a été condamnée pour acte de terrorisme.