Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Après l’article 422‑4 du code pénal, il est inséré un article 422‑4‑1 ainsi rédigé :  

« Art. 422‑4-1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle, et ce, pendant dix ans. »

Exposé sommaire

Cet article introduit l’idée selon laquelle une personne condamnée définitivement pour actes de terrorisme par les juridictions ne pourra pas diriger ou administrer une association cultuelle pendant 10 ans.

A défaut, le risque que le condamné diffuse des messages d’incitation à la haine, d’apologie du terrorisme etc est grand.


Cet amendement propose donc d’interdire à toute personne pendant 10 ans de diriger ou administrer une association cultuelle qui a été condamnée pour acte de terrorisme.