- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 422‑4 du code pénal, il est inséré un article 422‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 422‑4-1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle, et ce, pendant dix ans. »
Cet article introduit l’idée selon laquelle une personne condamnée définitivement pour actes de terrorisme par les juridictions ne pourra pas diriger ou administrer une association cultuelle pendant 10 ans.
A défaut, le risque que le condamné diffuse des messages d’incitation à la haine, d’apologie du terrorisme etc est grand.
Cet amendement propose donc d’interdire à toute personne pendant 10 ans de diriger ou administrer une association cultuelle qui a été condamnée pour acte de terrorisme.