- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , pour ce qui concerne la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation, aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques, ».
Cet amendement est issu d'un travail commun avec l’association des archivistes français, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Josette et Maurice Audin.
Amendement de repli. Le présent amendement proposed'apporter une précision aux dispositions d'allongement de délais de communication de l'article 19 afin que cet allongement reste proportionné et utile. Pour les services qui ne sont pas des services de renseignement (mentionnées à l'article L811-4 du code de sécurité intérieure), l'amendement propose que l'allongement du délai de communicabilité ne concerne que les documents relatif à " la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation, aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques" issus de ces services. Cela doit permettre de ne pas faire peser l'allongement de l'incommunicabilité sur des documents qui n'ont pas de valeur sensible et qui ne sont pas issus d'un service spécialisé de renseignement.