- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration » sont supprimée ;
« a ter) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’arrêté de fermeture fait l’objet d’une exécution d’office. » ; »
L’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure prévoit la fermeture administrative d’un lieu de culte dans lequel ont été tenus des propos, diffusées des idées ou pratiquées des activités provoquant à la violence ou à la commission d’actes de terrorisme, ou en faisant l’apologie.
Aux termes mêmes du projet de loi, une telle fermeture est justifiée par la prévention d’actes de terrorisme.
Dans ces conditions, il n’y a aucune raison d’en informer à l’avance les responsables du lieu de culte concerné, de soumettre la mesure envisagée au résultat d’un débat contradictoire préalable, ni d’en suspendre l’exécution pendant 48 heures au moins, voire plus en cas de contestation.
Ces délais et atermoiements risquent d’être utilisés pour la perpétration des actes de terrorisme que la mesure de fermeture est censée prévenir. Mieux vaut un lieu de culte indûment fermé pendant quelques jours que des vies innocentes sacrifiées.
Bien entendu, la mesure décidée par le préfet pourra être contestée devant le juge administratif et pourra faire l’objet d’une décision de suspension par le juge des référés. Mais seulement a posteriori, après qu’elle aura été prise et mise à exécution.