Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Nathalie Serre

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un article L. 227‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 227‑3 – Si, à l’issue de deux fermetures administratives, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police constate que les faits mentionnés à l’article L. 227‑1 se produisent toujours, celui-ci peut alors prononcer la fermeture administrative de l’établissement à titre définitif ». »

Exposé sommaire

L’article 2 du projet de loi vise à ouvrir la possibilité d’étendre la fermeture administrative des lieux de culte aux lieux qui en dépendent.

Dès lors, dans la continuité d’étendre les fermetures, il paraît nécessaire d’émettre des limites aux plausible récidives de violations.

Il est ainsi considéré que, dans un souci de proportionnalité entre la liberté de culte et la nécessité de préservation de l’ordre public, après deux fermetures administratives ont été prononcées à raison d’appels à la violence, à la haine ou à la discrimination dans un lieu de culte, le représentant de l’État peut alors prononcer la fermeture définitive de l’établissement.