- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un article L. 227‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 227‑3 – Si, à l’issue de deux fermetures administratives, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police constate que les faits mentionnés à l’article L. 227‑1 se produisent toujours, celui-ci peut alors prononcer la fermeture administrative de l’établissement à titre définitif ». »
L’article 2 du projet de loi vise à ouvrir la possibilité d’étendre la fermeture administrative des lieux de culte aux lieux qui en dépendent.
Dès lors, dans la continuité d’étendre les fermetures, il paraît nécessaire d’émettre des limites aux plausible récidives de violations.
Il est ainsi considéré que, dans un souci de proportionnalité entre la liberté de culte et la nécessité de préservation de l’ordre public, après deux fermetures administratives ont été prononcées à raison d’appels à la violence, à la haine ou à la discrimination dans un lieu de culte, le représentant de l’État peut alors prononcer la fermeture définitive de l’établissement.