- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du même code. »
Cet amendement vise à exclure des règles nouvelles de communicabilité les documents ayant fait l’objet d’une ouverture par anticipation, avant l’expiration du délai légal.
La formule proposée par le présent amendement permet au texte de se conformer à l’exposé des motifs du projet de loi (« Une disposition transitoire précise enfin que les documents non-classifiés qui sont actuellement communicables le demeureront à l’avenir, quand bien même ils relèveraient des nouveaux délais d’incommunicabilité qui sont institués »), ce que la formulation actuellement retenue par le projet de loi, insuffisamment précise, ne permet pas.
Cet amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives ».