- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, n° 4187
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« blocage »,
insérer les mots :
« , de retrait ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
Le présent amendement a pour objectif d’intégrer l’intégralité des intermédiaires techniques au dispositif, afin de garantir son efficacité. En effet, les fournisseurs d’accès ne disposent que d’une compétence de blocage d’une des voies d’accès au contenu, qui peut être contournée par des technologies telles que le VPN. Par ailleurs, les fournisseurs d’accès ne peuvent bloquer un site que dans son intégralité, ce qui peut se révéler disproportionné. Ainsi, il est proposé d’intégrer au dispositif :
- les hébergeurs, à même de retirer un contenu précis du site concerné
- les navigateurs, qui peuvent être utilisés pour contourner les mesures de blocage mises en place par les fournisseurs d’accès par le biais de technologies de chiffrement du DNS
- les fournisseurs de nom de domaine, qui peuvent bloquer l’intégralité des voies d’accès à un site internet
- les moteurs de recherche et annuaires, qui permettent de trouver les sites illicites