Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
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Photo de madame la députée Blandine Brocard
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Photo de monsieur le député David Corceiro
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
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Photo de madame la députée Maud Gatel
Photo de madame la députée Perrine Goulet
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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
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Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
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Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du manquement à »

le mot :

« de ».

Exposé sommaire

Cet article modifie le plafond de la sanction pécuniaire applicable en cas de manquement d’un éditeur à l’obligation de contribution au développement de la production, qui était fixé au double du montant de l’obligation dans le projet de loi présenté par le Gouvernement, en la ramenant au double du montant du manquement de l’obligation.

Limiter le montant maximal de la sanction pécuniaire au double du montant du manquement de l’obligation conduirait à un recul par rapport à ce que le Conseil d’État admet déjà.

La détermination du montant de la sanction répond en effet, selon la jurisprudence du Conseil d’État, à plusieurs principes : elle doit être fonction de la gravité des manquements constatés et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé ; le CSA peut toutefois appliquer un coefficient multiplicateur de dissuasion pour que la pénalité soit supérieure à l’avantage tiré par la chaîne du manquement : le Conseil d’État a ainsi admis un quadruplement du barème du tarif publicitaire.

Le double du montant de l’obligation ne constitue pas une sanction disproportionnée. Il s’agit d’un plafond que le CSA ne peut dépasser. Il peut donc naturellement fixer une sanction d’un niveau moins élevé.

Le CSA adaptera la sanction pécuniaire à la gravité du manquement, sous le contrôle du juge : si les investissements de l’éditeur dans la production sont légèrement inférieurs à son obligation de contribution, la sanction sera évidemment plus faible que s’il a totalement méconnu son obligation en ne procédant à aucun investissement dans la production.