- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, n° 4187
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 109, supprimer les mots :
« , qui ne peuvent conduire à des sanctions ».
L’article L. 122‑5‑1 du code de la propriété intellectuelle oblige les éditeurs à mettre à disposition des établissements ouverts au public (bibliothèques, archives, centres de documentation…) un fichier numérique des œuvres qu’ils éditent dans un format facilitant la production de documents adaptés aux personnes handicapées. Dérogeant au principe général de non-reproductibilité d’une œuvre sans l’accord de l’auteur, ces dispositions visent à garantir l’accès aux œuvres des personnes empêchées, du fait de leur handicap, de consulter l’œuvre dans sa forme initialement mise à disposition du public.
Les alinéas 108 et 109 du présent article tel que proposé par le Gouvernement visent à renforcer ce dispositif, en permettant à l’ARCOM de mettre en demeure les éditeurs de respecter leurs obligations à l’issue d’une procédure d’échange.
La mention selon laquelle ces mises en demeure ne peuvent être suivies de sanctions est toutefois superflue, et pourrait laisser entendre que les éditeurs ne sont pas tenus de respecter leurs obligations. Il apparaît donc utile de la supprimer.