- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, n° 4187
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après le cinquième alinéa de l’article 33‑3 de la loi du 30 septembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° , 2° et 3° de l’article 42‑1 de la présente loi. »
Le présent amendement a pour objet de préciser, à l’instar de ce qui est prévu aux articles 28 et 33‑1 de la loi du 30 septembre 1986, que la convention entre un service de médias audiovisuel à la demande et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle mentionne les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Certaines des obligations applicables à ces services relèvent entièrement la convention (accessibilité des programmes par exemple aux personnes en situation de handicap) et il convient de permettre à l’ARCOM d’en sanctionner les éventuels manquements.