Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Aurore Bergé

Rédiger ainsi cet article :

« Après le mot : « indépendante », la fin de l’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée :

« Ces conditions sont relatives :

« a) Aux liens capitalistiques directs ou indirects entre l’éditeur et le producteur ;

« b) À la nature et à l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. À ce titre, l’éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;

« c) À la nature et à l’étendue des droits et des mandats de commercialisation détenus, directement ou indirectement, par l’éditeur de services sur les œuvres, notamment celles pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu’il a achetées avant leur achèvement ;

« d) À la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l’éditeur de services. A ce titre, l’éditeur ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur, sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre. »

Exposé sommaire

Le présent amendement opère un toilettage de l’article 71‑1 de la loi du 30 septembre 1986 en posant une définition plus claire de l’indépendance des producteurs, qui demeurerait fondée sur les critères actuels relatifs aux liens capitalistiques entre éditeur et producteur, à la détention des droits de diffusion, des droits secondaires et des mandats de commercialisation, à la nature et à la responsabilité de l’éditeur dans la production de l’œuvre et à l’encadrement des parts de coproduction.