Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce contrat leur garantit l’accès aux données liées à la distribution de leurs programmes sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte. »

Exposé sommaire

Pour l’ensemble des chaînes de service public, qui bénéficient d’une obligation de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre par les distributeurs de services, l’article 10 quinquies impose que cette reprise fasse l’objet de la conclusion préalable d’un contrat entre l’éditeur et le distributeur permettant de régler les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services.

La question de l’accès aux données des distributeurs relatives à la consommation de leurs programmes se pose ainsi en des termes particuliers pour les chaînes publiques. L’obligation qui s’impose à elles de mettre gratuitement leur signal à disposition des distributeurs de services les prive de tout levier de négociation commerciale pour l’accès à ces données.

Le présent amendement a donc pour objet de garantir aux chaînes publiques, compte tenu de la spécificité de la relation contractuelle qui les lie aux distributeurs et des missions de service public qui leur sont assignées, l’accès aux données liées à la distribution de leurs programmes sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte.