- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, n° 4187
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Supprimer cet article.
Depuis une modification apportée en 2016, l’article 42‑3 de la loi du 30 septembre 1986 prohibe le changement de contrôle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dans un délai de 5 ans à compter de la délivrance de l’autorisation.
Cette disposition a pour objet de lutter contre les pratiques spéculatives en matière d’attribution et de cession d’autorisations d’occupation du domaine public hertzien qu’a connues la TNT. Il n’y a pas lieu de déroger à cette prohibition au motif que le service a bénéficié d’une autorisation antérieure : on peut au contraire attendre d’un éditeur qui a bénéficié d’autorisations antérieures, comme d’un nouvel entrant, qu’il ne prétende pas à la délivrance d’une autorisation pour son service s’il a l’intention d’en céder la propriété à court terme.
L’objectif de lutte contre les pratiques spéculatives commande donc d’interdire le changement de contrôle de l’éditeur dans les 5 ans qui suivent la délivrance de l’autorisation, qu’il s’agisse d’une première autorisation ou d’une nouvelle autorisation délivrée à un service préexistant.